Article 169-1 consolidé du samedi 9 février 1991, abrogé le samedi 12 février 2005
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.
En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou, s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale comporte les mentions prévues aux articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.
Le commissaire aux comptes établit son rapport conformément aux dispositions des articles 155-1 et 155-2 ci-dessus.
Article 169-1 consolidé du mardi 3 mai 1983 au samedi 9 février 1991
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.
En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale en indique le motif. Le cas échéant, le rapport indique le nom des souscripteurs et le nombre de certificats souscrits par chacun d'eux.
Dans son rapport, le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel et sur le prix d'émission proposé ou les modalités de fixation de ce prix.
Article 169-2 consolidé du dimanche 5 mai 2002 au samedi 12 février 2005
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, de l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription d'actions.
Les dispositions des articles 120, 120-1, 123 à 127, 130, alinéas 1 et 4, et 137 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.
Article 169-2 consolidé du mardi 3 mai 1983 au dimanche 5 mai 2002
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, de l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription d'actions.
Les dispositions des articles 120, 123 à 127, 130, alinéas 1 et 4, et 137 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.
Article 169-3 consolidé du mardi 3 mai 1983 au dimanche 5 mai 2002
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à l'article 145-1.
Les dispositions des articles 145, 146, 147, 149 à 151 sont applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats d'investissement.
Article 169-3 consolidé du dimanche 5 mai 2002 au samedi 12 février 2005
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à l'article 145-1.
Les dispositions des articles 145, 146, 147, 149 à 151, à l' exception de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique sont applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats d'investissement.
Article 169-4 consolidé du dimanche 5 mai 2002 au samedi 12 février 2005
Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires conformément à l'article 136, à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique.
Article 169-4 consolidé du mardi 3 mai 1983 au dimanche 5 mai 2002
Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires conformément à l'article 136.
Article 169-5 consolidé du mardi 3 mai 1983 au dimanche 5 mai 2002
La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles 132 et 134. A toute formule de procuration adressée à un titulaire de certificats d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135.
Article 169-5 consolidé du dimanche 5 mai 2002 au samedi 12 février 2005
La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles 132 et 134 à l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique. A toute formule de procuration adressée à un titulaire de certificats d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135.
Article 169-6 consolidé du mardi 3 mai 1983 au samedi 12 février 2005
Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles 168 à 172 de la loi sur les sociétés commerciales et conformément aux dispositions prévues aux articles 138 à 144 ci-dessus.
Article 169-7 consolidé du mardi 3 mai 1983 au samedi 12 février 2005
Toute renonciation à une offre d'attribution de certificat de droit de vote et de certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les certificats correspondants sont attribués aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.
Article 169-8 consolidé du dimanche 24 avril 1988 au samedi 12 février 2005
La déclaration visée au sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi sur les sociétés commerciales est faite par lettre simple ou recommandée.