Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Paragraphe I : Augmentation du capital et actionnariat des salariés.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus aux articles 186-1 et 186-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les modalités de placement des actions ou certificats d'investissement nouveaux et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;
2° Dans le cas prévu à l'article 186-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le nom des attributaires des actions ou certificats d'investissement nouveaux, le nombre de titres attribués à chacun d'eux et, avec sa justification, le prix d'émission.
1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales, le nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux et, avec sa justification, le prix d'émission.
2° Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales, les modalités de placement des actions nouvelles et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur les éléments de calcul du prix d'émission. Il certifie que ces éléments sont exacts et sincères.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne et que les conditions ci-après se trouvent réunies, ce rapport peut mentionner seulement le montant maximum de l'augmentation de capital, les motifs de cette augmentation et de la suppression du droit préférentiel de souscription, les modalités du placement des actions nouvelles et, avec leurs justifications, le prix d'émission ou les modalités de détermination de celui-ci :
Les actions nouvelles doivent conférer, sous réserve de la date de jouissance, les mêmes droits que des actions admises à la cote officielle des bourses de valeurs ;
L'émission doit être réalisée dans un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription ;
Le prix de l'émission ne doit pas être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés des actions anciennes calculée sur une période d'au moins un mois, antérieure de deux mois au plus au début de l'émission, sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.
Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport prévu au même article, si les éléments de calcul, retenus par le conseil d'administration ou le directoire, sont exacts et sincères.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136 et au II de l'article L. 225-138 du code de commerce, les modalités de placement des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;
2° Dans le cas prévu au I de l'article L. 225-138 du code de commerce, le nom des attributaires des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories de personnes, le nombre de titres attribués à chacun d'eux ou les modalités d'attribution des titres.
Le commissaire aux comptes donne son avis dans les cas prévus au 1° selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 155-1.
Il indique également l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus aux articles 186-1 et 186-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les modalités de placement des actions ou certificats d'investissement nouveaux et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;
2° Dans le cas prévu aux deux premiers alinéas de l'article 186-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le nom des attributaires des actions ou certificats d'investissement nouveaux, le nombre de titres attribués à chacun d'eux et, avec sa justification, le prix d'émission.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur les éléments de calcul du prix d'émission et sur leur justification. Il certifie que ces éléments sont exacts et sincères.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.
1° Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à la moyenne d'au moins vingt premiers cours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission ; cette moyenne est corrigée pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
2° Lorsque les actions de la société ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, aux capitaux propres par action, tel qu'il ressort du dernier bilan ou à un prix fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du conseil d'administration ou du directoire sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.
1° Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à la moyenne d'au moins vingt premiers cours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission ; cette moyenne est corrigée pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
2° Lorsque les actions de la société ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à l'actif net par action, tel qu'il ressort du dernier bilan ou à un prix fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du conseil d'administration ou du directoire sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.
Il indique également l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres.
Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes donne son avis sur les modalités d'attribution des titres auxquels donnent droit les valeurs mobilières mentionnées au premier alinéa et leur justification.
S'il est demandé aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentatifs d'une quotité de capital à émettre, le contenu du rapport est régi par les dispositions de l'article 155 ci-dessus. Il indique en outre les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 155-1 ci-dessus.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 155-1 ci-dessus.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles 339-1 et 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales.
Sont en outre indiquées les modalités d'attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission.
Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.
1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social ;
4. L'adresse du siège social ;
5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6. Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du code de commerce ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9. La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10. La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.
12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Le montant de l'augmentation du capital ;
7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9° La valeur nominale des actions à souscrire en numéraire et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10° La somme immédiatement exigible par action souscrite ;
11° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant des souscriptions ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;
12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation du capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
Cet avis est publié six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, dans un journal d'annonces légales du département du siège social.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, l'avis est en outre inséré dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, six jours au moins avant la date de l'ouverture de la souscription.
Si la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, les indications contenus dans l'avis sont en outre portées, dans le même délai, à la connaissance des titulaires d'actions nominatives, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social ;
4. L'adresse du siège social ;
5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6. Le montant de l'augmentation du capital ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9. La valeur nominale des actions à souscrire en numéraire et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10. La somme immédiatement exigible par action souscrite ;
11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.
12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne et qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avis est inséré dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription.
Dans le cas contraire, les indications prévues au premier alinéa sont portées dans le même délai à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social ;
4. L'adresse du siège social ;
5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6. Le montant de l'augmentation du capital ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9. La valeur nominale des actions à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10. La somme immédiatement exigible par action souscrite ;
11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.
12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne et qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avis est inséré dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription.
Dans le cas contraire, les indications prévues au premier alinéa sont portées dans le même délai à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.
La renonciation sans indication de bénéficiaire doit être accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant la renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
Pour l'application des dispositions des articles 184 et 185 de la loi sur les sociétés commerciales est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.
Nota
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.
La renonciation sans indication de bénéficiaire doit être accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant la renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-132 du code de commerce est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.
Nota
Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
Les affiches et annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;
8° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;
9° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
12° Le cas échéant, la date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue à l'article 159.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6°supprimé*.
Nota
La liste des souscripteurs est établie, déposée et communiquée dans les conditions également prévues audit article.
II. - Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 du code de commerce sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.
III. - La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 du même code est de trois jours de bourse.
IV. - Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
II. - Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 du code de commerce sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.
III. - La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 du même code est de trois jours de bourse.
IV. - Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation de la suspension.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire.
En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.
En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147 du code de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire.