Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
c) Obligations échangeables.
S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables contre des actions, le rapport doit mentionner les motifs invoqués à l'appui de cette demande ainsi qu'avec leurs justifications, le prix d'émission des obligations ou les modalités de détermination de celui-ci ; il doit également, à moins qu'il ne soit fait publiquement appel à l'épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d'obligations souscrites par chacun d'eux.
Les commissaires aux comptes donnent, dans le rapport spécial prévu à l'article 201 (alinéa 1er) précité, leur avis sur les bases de l'échange proposées à l'assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations échangeables contre des actions.