Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
b) Obligations convertibles en actions et obligations avec bons de souscription d'actions.
S'il est demandé aux actionnaires de supprimer leur droit préférentiel de souscription aux obligations convertibles en actions, le rapport doit faire état des motifs invoqués à l'appui de cette demande ainsi que du prix d'émission des obligations ou des modalités de détermination de ce prix ; il doit également, à moins qu'il ne soit fait appel publiquement à l'épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d'obligations souscrites pour chacun d'eux.
Les commissaires aux comptes donnent, dans le rapport spécial prévu à l'article 195, alinéa 1er, précité, leur avis sur les bases de conversion proposées à l'assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations convertibles en actions.
S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre, le rapport indique également les motifs de cette proposition, le prix d'émission des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription ou les modalités de sa détermination. Le cas échéant, il indique le nom des souscripteurs et le nombre des obligations souscrites par chacun d'eux.
Dans son rapport spécial le commissaire aux comptes donne son avis sur les bases de conversion ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre.
Le montant de cette augmentation du capital est calculé de manière à permettre aux obligataires ayant opté pour la conversion, de souscrire des actions nouvelles, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions.
Si la conversion ne peut avoir lieu que pendant une ou des périodes d'option déterminées, de procéder, lors de l'ouverture de chacune de ces périodes, à une augmentation complémentaire du capital, ou à une émission complémentaire d'obligations convertibles ou échangeables, réservée aux obligataires qui opteraient pour la conversion de leurs titres et qui, en outre, demanderaient des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables ;
Si la conversion peut avoir lieu à tout moment, d'offrir aux obligataires qui demandent la conversion de leurs obligations de souscrire des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables.
Le montant de l'augmentation du capital ou de l'émission complémentaire d'obligations convertibles ou échangeables, ou le nombre des actions nouvelles ou des nouvelles obligations convertibles ou échangeables, selon le cas, est calculé de manière à permettre aux obligataires optant pour la conversion de souscrire des actions nouvelles ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions.
Si, les obligations ayant été stipulées convertibles à tout moment, l'obligataire optant pour la conversion a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces calculé en tenant compte, en proportion de la quotité du rompu, de la différence entre la valeur de l'action nouvelle, ou de l'obligation convertible ou échangeable nouvelle, et le prix de souscription. Cette différence est calculée, si les titres sont inscrits, à la cote officielle d'après les cours cotés en bourse avant la demande de conversion et, dans le cas contraire, en tenant compte selon les clauses du contrat d'émission, soit des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit de l'actif net de la société et de ses résultats dans les conditions fixées par ledit contrat.
Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.
Si l'augmentation du capital a été réalisée par majoration de la valeur nominale des actions existantes, la valeur nominale des actions de conversion est élevée à due concurrence.
En cas de distribution de réserves en titres, et sauf dans le cas prévu à l'article 196 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, la société est tenue de conserver le nombre de titres de même nature nécessaire pour permettre aux obligataires qui opteraient pour la conversion d'être remplis de leurs droits.
Si l'augmentation du capital a été réalisée par majoration du montant nominal des actions existantes, le montant nominal des actions de conversion est élevé à due concurrence.
Dans le cas où les obligations sont convertibles à tout moment, la société est tenue, si elle procède à une opération autre que celles prévues aux articles 171 et 172 comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, d'en informer les obligataires par un avis inséré, avant le début de l'opération, au bulletin des annonces légales obligatoires et mentionnant :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'indication de la nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions d'exercice de ce droit ;
7° La date d'expiration du délai dans lequel les obligataires devront procéder à la conversion de leurs titres s'ils désirent participer à l'opération.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire décide, en application de l'article 196-1 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales, de suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion, il en informe les obligataires, quinze jours au moins à l'avance par un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoire et mentionnant outre les indications prévues au 1° à 5° ci-dessus, la date à laquelle les opérations de conversion seront suspendues et la date à laquelle elles seront reprises.
la société absorbante ou nouvelle assume en outre les obligations incombant à la société émettrice en application des articles 171, 172, 173 et 174-1 à 174-7.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de conversion, de levée d'option ou d'exercice du droit d'attribution avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de souscription des actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs choisis par les vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de souscription des actions sont calculés en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et, selon les stipulations du contrat d'émission,
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription.
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.
2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.
Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport annuel.
Nota
Les modifications statutaires apportées en application de l'article 196-1 (alinéa 5) de la loi sur les sociétés commerciales sont publiées dans le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret relatif au registre du commerce.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions de son exercice ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles 171 à 174-1.
Le nouveau nombre des actions obtenues en cas de conversion est calculé en tenant compte :
1° En cas d'émission d'actions de numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, suivant les clauses du contrat d'émission :
Soit du rapport entre la valeur du droit de souscription et la valeur de l'action après détachement du droit de souscription, ces valeurs étant déterminées d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;
Soit de la proportion dans laquelle sont émises les nouvelles actions ou les nouvelles obligations convertibles ou échangeables, du prix d'émission de ces titres et de la valeur de l'action avant détachement du droit de souscription, cette valeur étant déterminée d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au moins un mois antérieure de deux mois au plus au jour du détachement du droit.
2° En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, de la proportion dans laquelle sont distribuées les actions nouvelles.
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, du rapport entre, d'une part, la somme effectiveent distribuée ou la valeur des titres remis et, d'autre part, la valeur de l'action avant la distribution déterminée d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au moins un mois antérieure de deux mois au plus au début de la distribution.
Si plusieurs opérations financières successives interviennent pendant la durée de l'emprunt, il y a lieu à application des règles ci-dessus lors de chaque opération.
Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5° de l'article 174-2 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin.
La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre des actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il a droit au nombre entier d'actions immédiatement inférieur. En outre, en application de l'article 196-1, (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, il lui est versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire évaluée sur la base du premier cours coté à la séance de bourse du jour précédant la date du dépôt de la demande de conversion.
Toutefois, le contrat d'émission peut prévoir que le porteur d'obligations convertibles a la faculté de demander la délivrance du nombre entier d'actions immédiatement supérieur à celui visé à l'alinéa 1er, à la condition de verser à la société une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée évaluée sur la base prévue à l'alinéa précédent.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande.
Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base de l'actif net de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande.
Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base des capitaux propres de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.