Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 155-1
1° Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à la moyenne d'au moins vingt premiers cours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission ; cette moyenne est corrigée pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
2° Lorsque les actions de la société ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, aux capitaux propres par action, tel qu'il ressort du dernier bilan ou à un prix fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du conseil d'administration ou du directoire sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.