SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints.
Article L123-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 5 février 1992
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Article L123-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 5 février 1992
Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L123-12 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 5 février 1992
Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Article L123-13 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 5 février 1992
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.