Code des communes
SECTION 2 : Création et délimitation de la communauté urbaine.
Elle peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine.
En vue de la consultation des intéressés, le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération.
Ont été créées les communautés urbaines ci-après :
- Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg : article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;
- Dunkerque : décret n° 68-910 du 21 octobre 1968 ;
- Le Creusot - Montceau-les-Mines : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 ;
- Cherbourg : décret du 2 octobre 1970 ;
- Le Mans : décret n° 71-922 du 19 novembre 1971 ;
- Brest : décret n° 73-508 du 24 mai 1973.
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.