SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
Article L263-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .
Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
Article L263-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 31 décembre 1992
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
Article L263-3 consolidé du jeudi 31 décembre 1992, abrogé le samedi 24 février 1996
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
Article L263-4 consolidé du jeudi 31 décembre 1992 au dimanche 31 décembre 1995
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
" - de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
" - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
Article L263-4 consolidé du vendredi 30 décembre 1988 au vendredi 19 juillet 1991
Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
- de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine;
- de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
Article L263-4 consolidé du dimanche 31 décembre 1995, abrogé le samedi 24 février 1996
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
- de 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
- de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
Article L263-4 consolidé du vendredi 19 juillet 1991 au jeudi 31 décembre 1992
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
" - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
" - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
Article L263-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les employeurs mentionnés à l'article L. 263-2 sont tenus de procéder au versement prévu à cet article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Article L263-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le produit est versé au syndicat des transports parisiens.
Article L263-8 consolidé du vendredi 30 décembre 1994, abrogé le samedi 24 février 1996
Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année. "
Article L263-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 30 décembre 1994
Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles.
Article L263-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
Article L263-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
Article L263-12 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 263-6 à L. 263-9.