Article L316-11 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
Article L316-12 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Article L316-13 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.