SECTION 8 : Participation à des entreprises privées.
Article L391-31 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.
Article L391-32 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.