Article L415-30 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Article L415-31 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Article L415-32 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
A l'expiration de son congé, l'intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
Article L415-32-1 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Article L415-33 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Article L415-33 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mardi 18 juillet 1978
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.