Code des communes
Le détachement .
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2° Le détachement de longue durée.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.