Code des communes
La démission .
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.