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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L416-7
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Cessation de fonctions
La démission .
Article L416-7
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
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