Code des communes
SECTION 4 : Dispositions relatives aux transferts des biens, droits et obligations.
-est considérée comme opération , toute tranche d'opération constituant une unité individualisée, formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ;
-est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
47-580 du 30 mars 1947, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.
Il en est de même des opérations de construction scolaire soumises aux dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ou n° 67-170 du 6 mars 1967.
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, constituent des secteurs de restructuration les secteurs de rénovation urbaine dans lesquels la réalisation des opérations a pour objet d'implanter des équipements généraux qui, par leur importance et leur nature, sont nécessaires au développement de l'agglomération.
de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article précédent en distinguant :
1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° Les opérations en cours d'exécution ;
3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° La liste des opérations en cours d'exécution ;
3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.
Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.
L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs du département.
La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix joursdélai de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires,
lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée .
1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 165-16,
sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 165-17, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.
les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.
est substituée aux communes.
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.
La procédure est considérée comme engagée au sens de l'alinéa qui précède à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 165-21.
Les dispositions de l'article L. 165-22 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
des articles R. 165-15 à R. 165-30 sont applicables aux syndicats de communes et districts urbains préexistants à l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences.