Code des communes
SECTION 2 : Aliénation de biens.
Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.
Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
Nota
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.