Code des communes
SECTION 3 : Recrutement.
Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus.
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).