Code des communes
SECTION 6 : Discipline.
1. La réprimande ;
2. La mise à l'ordre.
1° Le blâme avec inscription au dossiersanctions ;
2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours.
1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jourssanctions ;
2° Le retard dans l'avancement ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° La rétrogradation ;
5° La mise à la retraite d'office ;
6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
- trois conseillers municipaux désignés par le maire ;
- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.