Article R353-105 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
Article R353-106 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois.
Article R353-107 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
Article R353-108 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration.
Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente.
Article R353-109 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
Article R353-110 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
Article R353-111 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
Le sapeur-pompier qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article précédent sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
Article R353-112 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Article R353-113 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 18 avril 1989
Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40.
Article R353-114 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83, les dispositions de l'article précédent sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
Article R353-115 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
Article R353-116 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
Article R353-117 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article R353-118 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.