Code des communes
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fin de la régie .
- soit en exécution d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbationconditions de forme, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 ;
- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.
- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;
- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;
- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.
Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence, la décision est prise à l'expiration du délai.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le préfetcompétence est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget de la collectivité.
Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.