Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Dispositions générales
La section de commune a la personnalité juridique.
La section de commune est une personne morale de droit public.
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.
Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.
Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.