Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
Article R124-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Article R124-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est faite aux services du haut-commissaire.
Article R124-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.