Code des pensions civiles et militaires de retraite
Paragraphe II : Emoluments de base.
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont les émoluments de base définis à l'article R. 30 sont supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 59-442 du 21 mars 1959, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
- directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des régions ;
- directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
- directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
- directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
- directeur général de centre hospitalier régional ;
- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
-directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
-directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
-directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
-directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
-directeur général de centre hospitalier régional ;
-secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;
– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
– directeur général de centre hospitalier régional ;
– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par l'article R. * 341-1 du code général de la fonction publique, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général mentionnés au chapitre I er du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;
– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
– directeur général de centre hospitalier régional ;
– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Nota
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par l'article R. * 341-1 du code général de la fonction publique, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957 avant le 15 décembre 2025 et, à partir de cette date, des emplois d'officier général mentionnés au chapitre I er du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique :
– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;
– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
2° Pour les emplois relevant du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique :
– directeur général de centre hospitalier régional ;
– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base des émoluments fixés à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Cette revalorisation s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier.
L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure.