CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
Article L3532-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 23 février 2007
Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
Nota
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.