Code général des collectivités territoriales
Chapitre III : Recettes
Nota
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1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
8° Du produit des amendes.
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1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.
La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
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Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.