Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6431-9 et LO 6431-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.