Article 427 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 428 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 429 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 430 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le mardi 15 juin 1965
(article abrogé).
Article 431 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le mardi 15 juin 1965
(article abrogé).
Article 432 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 433 consolidé du mardi 15 juin 1965 au vendredi 14 juillet 1989
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat.
Article 433 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au jeudi 1 janvier 2009
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 434 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 435 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le mardi 15 juin 1965
(article abrogé).
Article 436 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le mardi 15 juin 1965
(article abrogé).
Article 437 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 438 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 439 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 440 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 441 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 442 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 443 consolidé du mardi 15 juin 1965 au mardi 1 mars 1994
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
Article 443 consolidé du mardi 1 mars 1994 au jeudi 1 janvier 2009
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 444 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 445 consolidé mort-né le jeudi 1 janvier 2009
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Article 446 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 447 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 448 consolidé du mardi 15 juin 1965 au jeudi 1 janvier 2009
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.