Article 6 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs.
Article 7 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Article 8 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
Article 9 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.
Article 10 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier appariteur.