Code de justice militaire
Section IV : Personnels.
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du commissaire du Gouvernement près cette juridiction.
En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement est chargé de l'administration et de la discipline.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe.
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.