Article 23 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au jeudi 11 novembre 1999
Devant les tribunaux aux armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.