Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Nota
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.