Code des postes et des communications électroniques
SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.