Code des postes et des communications électroniques
Section 1 : Autorité de régulation des télécommunications
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.