Code de l'enseignement technique
Paragraphe 1 : De l'école normale supérieure de l'enseignement technique.
Pendant la première année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 200 ;
Pendant la deuxième année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 225 ;
A partir de la troisième année de scolarité, le traitement de début des professeurs certifiés.