Code pénal (ancien)
Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 42.
Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement,
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.