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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 91
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat
Section III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
Article 91
Version consolidée du samedi 10 octobre 1981,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.
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