Section III : Destructions, dégradations, dommages.
Article 434 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2.500 F à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction, l'emprisonnement sera d'un an à quatre ans et l'amende de 5.000 F à 100.000 F.
Il en sera de même :
1° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré ou d'un avocat, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
Article 435 consolidé du lundi 27 juin 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F.
L'emprisonnement sera de dix à vingt ans si l'infraction a été commise en bande organisée.
Il en sera de même lorsque l'infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 434.
Article 436 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.
Article 437 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 302 (alinéa 1).
Article 437-1 consolidé du jeudi 23 juillet 1987, abrogé le mardi 1 mars 1994
En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Article 438 consolidé du dimanche 30 décembre 1956, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F.
Les moteurs subiront le maximum de la peine.
Article 439 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 8.000 F.
Article 440 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 441 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 442 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 443 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 444 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 445 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 446 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 447 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 448 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 449 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 450 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 451 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 452 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 453 consolidé du mardi 13 juillet 1976, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Article 454 consolidé du mercredi 20 novembre 1963, abrogé le mardi 1 mars 1994
Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 454 bis consolidé du jeudi 3 novembre 1955, transféré le mercredi 24 décembre 1958
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958.
Article 454-1 consolidé du mercredi 24 décembre 1958, abrogé le vendredi 12 juillet 1991
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.
Article 455 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 456 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 457 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 458 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le vendredi 5 octobre 1945
Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2241 du 4 octobre 1945.
Article 459 consolidé du jeudi 1 mars 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.