Code de procédure pénale
Section 2 : De l'action socio-culturelle
Elles ont notamment pour objet de développer, en fonction des possibilités locales, les moyens d'expression, les connaissances et les capacités physiques et intellectuelles des détenus.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer aux activités socio-culturelles et sportives organisées à l'établissement.
Le service socio-éducatif recherche en outre le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du garde des sceaux.
Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective ; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audio-visuelles.
Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.
Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.