Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Article R15-28 consolidé en vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995
Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale (1995-05-10-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale (1995-05-10-2999-01-01)