Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
Article R53-8-27 consolidé du jeudi 30 juin 2005 au mercredi 8 octobre 2008
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Article R53-8-27 consolidé du mercredi 8 octobre 2008 au lundi 5 décembre 2011
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Article R53-8-27 consolidé du lundi 5 décembre 2011 au mercredi 1 janvier 2020
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Article R53-8-27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Article R53-8-28 consolidé du jeudi 30 juin 2005 au lundi 5 décembre 2011
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Article R53-8-28 consolidé du lundi 5 décembre 2011 au vendredi 6 décembre 2024
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Article R53-8-28 consolidé du vendredi 6 décembre 2024, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Article R53-8-28 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Article R53-8-29 consolidé du jeudi 30 juin 2005 au lundi 5 décembre 2011
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé.
Article R53-8-29 consolidé du lundi 5 décembre 2011, abrogé le vendredi 6 décembre 2024
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Article R53-8-30 consolidé du jeudi 30 juin 2005 au lundi 5 décembre 2011
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Article R53-8-30 consolidé du lundi 5 décembre 2011, abrogé le vendredi 6 décembre 2024
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Article R53-8-31 consolidé du jeudi 30 juin 2005, abrogé le vendredi 6 décembre 2024
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Article R53-8-32 consolidé du jeudi 30 juin 2005 au lundi 5 décembre 2011
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R53-8-32 consolidé du lundi 5 décembre 2011, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R53-8-32 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R53-8-33 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 juin 2005
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.