Article R208 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 octobre 1988
Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
Article R208 consolidé du samedi 1 octobre 1988, abrogé le mardi 29 juin 1993
Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
Article R209 consolidé du samedi 1 octobre 1983, abrogé le mardi 29 juin 1993
Les frais postaux ou télégraphiques sont payés par le régisseur d'avances, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.