Article L472-1 consolidé du jeudi 22 juin 2000, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Article L472-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Conformément aux articles L. 4311-5 et L. 4411-7 du code de procédure pénale, le chef d'un établissement scolaire dans l'enceinte duquel un crime ou un délit a été commis, ou aux abords immédiats duquel un élève de celui-ci ou un membre de son personnel a commis un crime ou un délit, est avisé par le ministère public de la date et de l'objet de l'audience à laquelle seront jugés ces faits.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.