Code de l'éducation
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Nota
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.
Nota
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
Nota
“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
Nota
Nota
“ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”