Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
Article L761-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000
Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
Article L761-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 2 août 2025
Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.