Code de l'éducation
Chapitre unique.
Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aux articles L. 112-1 et L. 351-2, les mots : "commission départementale d'éducation spéciale" sont remplacés par les mots :
"commission territoriale d'éducation spéciale".
Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".