Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.
Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.
Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.
Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par décision préfectorale prise après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par les soins du préfet, à une publication et à un affichage de cette décision et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du code civil.
Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;
b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article L. 136-8 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 136-7.
Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision préfectorale.
1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;
2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet peut ordonner que les terrains soient exploités dans les conditions décrites à l'article L. 481-1.
Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation.
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les atteintes que la mise en place du plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles.
Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en place du plan d'échange sont portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.