Code rural et de la pêche maritime
Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.