Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Service public de l'équarrissage.
I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins, ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination de ces cadavres.
II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.
Nota
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.
I. - Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
II. - Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
III. - Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.