Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Contrats territoriaux d'exploitation.
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent également bénéficier de ces aides ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;
c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :
a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;
c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations suivantes :
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III ;
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.
Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.
1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation de la demande ;
2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion :
a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s) applicables dans le département ;
b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches collectives existantes ;
c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature.
La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.
Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial d'exploitation.
La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa.
Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture.
Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation.
1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;
2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ;
3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et c du 5° de l'article R. 341-7 ;
4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations mentionnées au 3°.
Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°.
Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations.
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies.
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial d'exploitation.
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants.
A la fin du contrat, un nouveau contrat peut être conclu.
Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.
Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat.
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.
Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues.