Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
3° Prépare les travaux de la session ;
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
3° Prépare les travaux de la session ;
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
3° Prépare les travaux de la session ;
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
3° Prépare les travaux de la session ;
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ;
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
1° Le président de l'assemblée permanente ;
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant plus de trois chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale ou interrégionale siégeant à l'assemblée permanente.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
1° Le président de l'assemblée permanente ;
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
1° Le président de l'assemblée permanente ;
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
1° Le président de l'assemblée permanente ;
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;
3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.
Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.
4° Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région.
Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8.
Chaque membre dispose d'une voix.
Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Nota
Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.
A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.
Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.
A l'issue de chaque session de Chambres d'agriculture France, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.
Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.
Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.
Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.
La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.
La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.
Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.
Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.
Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.
Chambres d'agriculture France fixe les modalités d'organisation des audits.
Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.
1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ;
5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.
1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ;
5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de Chambres d'agriculture France et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.
1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
4° (Supprimé) ;
5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de Chambres d'agriculture France et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Nota
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
5° La conclusion de nouvelles conventions ;
6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.